Consentement aux soins
L’article 11 du C.c.Q prévoit le droit de consentir aux soins et il précise la nature et le contenu des soins. Il se lit comme suit:
“Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu’en soit la nature, qu’il s’agisse d’examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre intervention.
Si l’intéressé est inapte à donner ou à refuser son consentement à des soins, une personne autorisée par la loi ou par un mandat donné en prévision d’inaptitude peut le remplacer.”
Une personne ne peut donc pas être soumise sans son consentement à des soins, qu’il s’agisse: d’examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre intervention.
Toute personne est présumée apte à consentir aux soins, indépendamment de sa capacité légale d’agir, c’est à dire indépendamment du fait:
-qu’elle soit jugée inapte à s’occuper de sa personne ou de ses biens et qu’elle soit à cet effet, représenté par un mandataire, un tuteur ou un curateur,
-qu’elle soit sous garde en établissement conformément à La Loi sur la protection des personnes dont l’état mental représente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui.
Advenant l’inaptitude d’une personne à consentir aux soins, le consentement aux soins est toujours nécessaire et il doit être obtenu d’un tiers autorisé.
Par exemple, l’hébergement d’une personne en établissement, une psychothérapie, un traitement médical, un examen, une évaluation doivent faire l’objet d’un consentement aux soins. Le consentement obtenu ne s’applique qu’à l’examen, au prélèvement, au traitement ou à l’intervention proposée. Le consentement aux soins , signé lors d’une admission en centre hospitalier ou d’une visite à l’urgence, est pas un consentement généralisé ; ce consentement ne vise que les actes médicaux routiniers et courants (prendre la pression, prendre les signes vitaux etc…)
Exceptionnellement, le consentement aux soins médicaux n’est pas nécessaire lorsqu’il y a urgence, c’est à dire lorsque la vie de la personne est en danger ou son intégrité menacée et que son consentement ne peut être obtenu en temps utile.
Qu’il s’agisse de soins requis ou non requis par l’état de santé d’un mineur de moins de 14 ans, le consentement aux soins est donné par le titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur.
Le consentement aux soins requis ou non requis par l’état de santé du mineur de plus de 14 ans est donnée par celui-ci. Toutefois, l’autorisation du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur est nécessaire si les soins non requis présentent un risque sérieux pour la santé du mineur et peuvent lui causer des effets graves et permanents.
Le consentement aux soins permet:
-D’accepter ou de refuser les soins ou une partie de ces soins
-De changer sa décision de recevoir ou non des soins
Par exemple, une personne peut consentir à être hospitalisée, à prendre telle médication, mais elle peut refuser certains autres médicaments, des examens ou des mesures d’isolement, etc.
Cette personne qui refuse ainsi une partie de traitement ne peut être contrainte à quitter le centre hospitalier à cause de ce refus.
De plus, une personne mise sous garde autorisée ne perd aucun de ses droits (outre celui de circuler librement à l’extérieur du département de psychiatrie). Elle conserve donc son droit de consentir à ses soins.
Consentement libre et éclairé
Pour protéger le caractère sacré du droit à l’intégrité de la personne, le consentement aux soins est soumis à des conditions strictes. Ainsi, le C.c.Q précise que pour être valable le consentement aux soins doit être donné de façon libre et éclairé.
Libre
· De plein gré
· Sans que les facultés de la personne ne soient altérées
· Sans promesse ni menace
Le consentement obtenu d’une personne inconsciente, incapable de s’exprimer ou sous l’effet d’une médication qui altère ses facultés est invalide. Les facultés sont considérées comme étant altérées si la personne ne peut recevoir l’information et en évaluer les conséquences afin de prendre une décision, lors de la prise de médication par exemple.
Un consentement obtenu sous la menace ou suite à une procédure portant atteinte à la liberté (par exemple la menace de mise sous garde en établissement) ne peut être utilisé pour obtenir un consentement. La garde en établissement ne peut être utilisée pour imposer un traitement.
Malheureusement dans la pratique on constate que le droit au consentement libre est restreint par:
-De l’intimidation de toutes sortes.
-On prétend que le congé dépend de la soumission ou non de la personne à un traitement.
-On obtient le consentement alors que la personne est sous médication qui l’empêche de recevoir l’information, d’en évaluer les conséquences et de prendre une décision.
-On menace la personne en lui disant qu’elle devra signer un refus de traitement général si elle n’accepte pas les soins ou le traitement proposé.
Éclairé
Le consentement est éclairé si la personne ou son représentant légal a reçu et compris les éléments d’information nécessaire pour prendre sa décision.
Par exemple: les effets secondaires des médicaments
Le médecin a une responsabilité particulière à ce niveau; il est tenu d’après le Code déontologie des médecins de:
“... s’assurer que la patient ou son représentant ou les personnes dont le consentement peut être requis par la loi ont reçu les explications nécessaires portant sur la nature, le but et les conséquences possibles de l’investigation, du traitement ou de la recherche que le médecin s’apprête à effectuer.”
La jurisprudence définit 6 caractéristiques d’un consentement éclairé. La personne ou son représentant légal doit être informé de:
- La nature et le but du traitement
- Les effets de ce traitement
- Les procédures utilisées
- Les risques possibles associés et les effets secondaires
- Les traitements alternatifs
- Les conséquences d’un refus ou d’une non-intervention
“Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu’en soit la nature, qu’il s’agisse d’examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre intervention.
Si l’intéressé est inapte à donner ou à refuser son consentement à des soins, une personne autorisée par la loi ou par un mandat donné en prévision d’inaptitude peut le remplacer.”
Une personne ne peut donc pas être soumise sans son consentement à des soins, qu’il s’agisse: d’examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre intervention.
Toute personne est présumée apte à consentir aux soins, indépendamment de sa capacité légale d’agir, c’est à dire indépendamment du fait:
-qu’elle soit jugée inapte à s’occuper de sa personne ou de ses biens et qu’elle soit à cet effet, représenté par un mandataire, un tuteur ou un curateur,
-qu’elle soit sous garde en établissement conformément à La Loi sur la protection des personnes dont l’état mental représente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui.
Advenant l’inaptitude d’une personne à consentir aux soins, le consentement aux soins est toujours nécessaire et il doit être obtenu d’un tiers autorisé.
Par exemple, l’hébergement d’une personne en établissement, une psychothérapie, un traitement médical, un examen, une évaluation doivent faire l’objet d’un consentement aux soins. Le consentement obtenu ne s’applique qu’à l’examen, au prélèvement, au traitement ou à l’intervention proposée. Le consentement aux soins , signé lors d’une admission en centre hospitalier ou d’une visite à l’urgence, est pas un consentement généralisé ; ce consentement ne vise que les actes médicaux routiniers et courants (prendre la pression, prendre les signes vitaux etc…)
Exceptionnellement, le consentement aux soins médicaux n’est pas nécessaire lorsqu’il y a urgence, c’est à dire lorsque la vie de la personne est en danger ou son intégrité menacée et que son consentement ne peut être obtenu en temps utile.
Qu’il s’agisse de soins requis ou non requis par l’état de santé d’un mineur de moins de 14 ans, le consentement aux soins est donné par le titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur.
Le consentement aux soins requis ou non requis par l’état de santé du mineur de plus de 14 ans est donnée par celui-ci. Toutefois, l’autorisation du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur est nécessaire si les soins non requis présentent un risque sérieux pour la santé du mineur et peuvent lui causer des effets graves et permanents.
Le consentement aux soins permet:
-D’accepter ou de refuser les soins ou une partie de ces soins
-De changer sa décision de recevoir ou non des soins
Par exemple, une personne peut consentir à être hospitalisée, à prendre telle médication, mais elle peut refuser certains autres médicaments, des examens ou des mesures d’isolement, etc.
Cette personne qui refuse ainsi une partie de traitement ne peut être contrainte à quitter le centre hospitalier à cause de ce refus.
De plus, une personne mise sous garde autorisée ne perd aucun de ses droits (outre celui de circuler librement à l’extérieur du département de psychiatrie). Elle conserve donc son droit de consentir à ses soins.
Consentement libre et éclairé
Pour protéger le caractère sacré du droit à l’intégrité de la personne, le consentement aux soins est soumis à des conditions strictes. Ainsi, le C.c.Q précise que pour être valable le consentement aux soins doit être donné de façon libre et éclairé.
Libre
· De plein gré
· Sans que les facultés de la personne ne soient altérées
· Sans promesse ni menace
Le consentement obtenu d’une personne inconsciente, incapable de s’exprimer ou sous l’effet d’une médication qui altère ses facultés est invalide. Les facultés sont considérées comme étant altérées si la personne ne peut recevoir l’information et en évaluer les conséquences afin de prendre une décision, lors de la prise de médication par exemple.
Un consentement obtenu sous la menace ou suite à une procédure portant atteinte à la liberté (par exemple la menace de mise sous garde en établissement) ne peut être utilisé pour obtenir un consentement. La garde en établissement ne peut être utilisée pour imposer un traitement.
Malheureusement dans la pratique on constate que le droit au consentement libre est restreint par:
-De l’intimidation de toutes sortes.
-On prétend que le congé dépend de la soumission ou non de la personne à un traitement.
-On obtient le consentement alors que la personne est sous médication qui l’empêche de recevoir l’information, d’en évaluer les conséquences et de prendre une décision.
-On menace la personne en lui disant qu’elle devra signer un refus de traitement général si elle n’accepte pas les soins ou le traitement proposé.
Éclairé
Le consentement est éclairé si la personne ou son représentant légal a reçu et compris les éléments d’information nécessaire pour prendre sa décision.
Par exemple: les effets secondaires des médicaments
Le médecin a une responsabilité particulière à ce niveau; il est tenu d’après le Code déontologie des médecins de:
“... s’assurer que la patient ou son représentant ou les personnes dont le consentement peut être requis par la loi ont reçu les explications nécessaires portant sur la nature, le but et les conséquences possibles de l’investigation, du traitement ou de la recherche que le médecin s’apprête à effectuer.”
La jurisprudence définit 6 caractéristiques d’un consentement éclairé. La personne ou son représentant légal doit être informé de:
- La nature et le but du traitement
- Les effets de ce traitement
- Les procédures utilisées
- Les risques possibles associés et les effets secondaires
- Les traitements alternatifs
- Les conséquences d’un refus ou d’une non-intervention