La dangerosité
Que ce soit pour y subir une évaluation psychiatrique ou bien à la suite à d’une évaluation psychiatrique, l’unique condition permettant de garder une personne en établissement contre son gré est que son état mental présente un danger pour elle-même ou pour autrui : c’est ce que l’on appelle la dangerosité.
Le Code civil du Québec énonce ce motif à l’article 27 :
« S’il y a des motifs sérieux de croire qu’une personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental, le tribunal peut, à la demande d’un médecin ou d’un intéressé, ordonner qu’elle soit, malgré l’absence de consentement, gardée provisoirement dans un établissement de santé ou de services sociaux pour y subir une évaluation psychiatrique. Le tribunal peut aussi, s’il y a lieu, autoriser tout autre examen médical rendu nécessaire par les circonstances. Si la demande est refusée, elle ne peut être présentée à nouveau que si d’autres faits sont allégués. Si le danger est grave et immédiat, la personne peut être mise sous garde préventive, sans l’autorisation du tribunal, comme il est prévu par la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. »
Il y a deux niveaux de dangerosité :
La personne présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui;
La personne présente un danger grave et immédiat pour elles-mêmes ou pour autrui.
Il est important de faire la distinction en dangerosité et « dérangerosité », c'est-à-dire être dérangeant pour les autres, hors-normes.
La dangerosité est la base de la mise en œuvre de la loi.