Le droit d’être entendu
La loi prévoit déjà un droit d’être entendu en matière de garde en établissement et l’évaluation psychiatrique, en matière de consentement aux soins et pour les régimes de protection.
L’article 780 du Code de procédure civile prévoit, en matière de garde en établissement et l’évaluation psychiatrique, que :
« 780. Le tribunal ou le juge est tenu d’interroger la personne concernée par la demande, à moins qu’elle ne soit introuvable ou en fuite ou qu’il ne soit manifestement inutile d’exiger son témoignage en raison de son état de santé; cette règle reçoit aussi exception lorsque, s’agissant d’une demande pour faire subir une évaluation psychiatrique, il est démontré qu’il y a urgence ou qu’il pourrait être nuisible à la santé ou à la sécurité de la personne concernée ou d’autrui d’exiger le témoignage. La personne peut toujours être interrogée par un juge du district où elle se trouve, même si la demande est introduite dans un autre district. Cet interrogatoire est pris par écrit et communiqué sans délai au tribunal saisi. »
** Outre le fait que sur la très grande majorité des requêtes pour évaluation psychiatrique ou garde en établissement soit inscrit une mention à l’effet que la personne (intimée) est dispensée de se présenter à la cour, celle-ci conserve son droit d’être entendu et de se présenter à la cour. C’est alors la responsabilité du CSSSS d’organiser le transport de cette personne vers le palais de justice.
L’article 780 du Code de procédure civile prévoit, en matière de garde en établissement et l’évaluation psychiatrique, que :
« 780. Le tribunal ou le juge est tenu d’interroger la personne concernée par la demande, à moins qu’elle ne soit introuvable ou en fuite ou qu’il ne soit manifestement inutile d’exiger son témoignage en raison de son état de santé; cette règle reçoit aussi exception lorsque, s’agissant d’une demande pour faire subir une évaluation psychiatrique, il est démontré qu’il y a urgence ou qu’il pourrait être nuisible à la santé ou à la sécurité de la personne concernée ou d’autrui d’exiger le témoignage. La personne peut toujours être interrogée par un juge du district où elle se trouve, même si la demande est introduite dans un autre district. Cet interrogatoire est pris par écrit et communiqué sans délai au tribunal saisi. »
** Outre le fait que sur la très grande majorité des requêtes pour évaluation psychiatrique ou garde en établissement soit inscrit une mention à l’effet que la personne (intimée) est dispensée de se présenter à la cour, celle-ci conserve son droit d’être entendu et de se présenter à la cour. C’est alors la responsabilité du CSSSS d’organiser le transport de cette personne vers le palais de justice.