Droit d'être représenté
Le Code de procédure civile contient des dispositions sur la représentation et l’audition d’un mineur ou d’un majeur inapte. Ces dispositions visent entre autres le régime de protection légal ou conventionnel du majeur, la garde en établissement et l’autorisation de traitement.
L’article 394.1 C.p.c. prévoit expressément la possibilité pour le juge d’ajourner l’instance afin que le majeur qu’il estime inapte puisse être représenté par un avocat. Les critères d’application sont les suivants : le juge doit estimer la personne inapte et croire nécessaire pour assurer la sauvegarde de son intérêt qu’un avocat la représente.
L’article 394.1 C.p.c. se lit ainsi :
« 394.1. Lorsque, dans une instance, le tribunal constate que l'intérêt d'un mineur ou d'un majeur qu'il estime inapte est en jeu et qu'il est nécessaire pour en assurer la sauvegarde que le mineur ou le majeur inapte soit représenté, il peut, même d'office, ajourner l'instruction de la demande jusqu'à ce qu'un procureur soit chargé de le représenter. Le tribunal peut aussi rendre toute ordonnance utile pour assurer cette représentation, notamment statuer sur la fixation des honoraires payables à son procureur et déterminer à qui en incombera le paiement. »
Il semble que cette disposition est peu utilisée en pratique.
De plus, une discrétion est accordée au juge puisque l’article 394.1 C.p.c. ne prévoit pas de représentation systématique par avocat. La représentation par avocat devrait être le principe et la non-représentation, l’exception. En effet, le rôle de l’avocat est essentiel. Au-delà du bien-fondé et du mérite de l’espèce, l’avocat voit au respect des garanties procédurales et des règles du fardeau de la preuve.