Droit a l’information
Lorsque la personne est amenée par un policier, celui-ci doit l’informer verbalement du lieu où elle est amenée et de son droit de communiquer immédiatement avec ses proches ou avec un avocat et, si la personne doit être mise sous garde provisoire, il doit l’informer qu’elle devra subir une évaluation psychiatrique.
Dès que la personne est prise en charge par l’établissement, qu’il s’agisse d’une garde préventive ou d’une garde provisoire, l’établissement doit l’informer verbalement :
· du lieu où elle est gardée ;
· du motif de sa garde ;
· de son droit de communiquer immédiatement avec ses proches ou avec un avocat.
Lorsque la personne est mise sous garde en établissement à la suite d’une évaluation psychiatrique, l’établissement doit lui remettre un document d’information sur ses droits et ses recours, conformément à la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui.
Si la personne est incapable de comprendre l’information contenue dans ce document, celui-ci doit être remis à son curateur, à son tuteur ou à son mandataire. Si la personne n’est pas représentée par un curateur, un tuteur ou un mandataire, le document doit être remis à une personne démontrant un intérêt particulier à son égard, par exemple un membre de sa famille ou un proche.
Selon le Code civil du Québec, l’établissement doit également informer la personne du plan de soins établi à son intention ainsi que des mesures prises à son endroit. Si la personne est jugée inapte à donner son consentement aux soins, l’information sera donnée à la personne
autorisée à le faire en son nom.
Dès que la garde de la personne prend fin, l’établissement doit l’en informer immédiatement.